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GOUACHE AVOCATS : Coronavirus COVID-19 et aide aux entreprises, « l’Ordonnance sur les loyers du 25 mars 2020 est un hold-up ! »

Jean-Baptiste Gouache - GOUACHE AVOCATS Jean-Baptiste Gouache - GOUACHE AVOCATS

Selon le Cabinet Gouache Avocats, l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 « est un hold-up car le gouvernement accorde aux locataires moins que le droit commun ! »

L’ordonnance : suspension des loyers

Elle bénéficie aux entreprises éligibles au fond de solidarité mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Les critères ont été précisés par le décret 2020-371 du 30 mars 2020.

Voici quelques-unes des conditions à remplir :

  • L’effectif est inférieur ou égal à dix salariés,
  • Le montant de chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros,
  • Le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, est inférieur à 60 000 euros au titre du dernier exercice clos ;
  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
  • Les personnes morales ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
  • Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, – par rapport à la même période de l’année précédente.

Non seulement, cela écarte les PME, mais surtout, ce texte ne prévoit que de reporter les loyers alors que les locataires sont :

- soit empêchés par la loi d’ouvrir leur commerce ; ou
- de les exploiter normalement (lorsque seuls les ventes à emporter et livrées sont permises) ce qui entraîne des baisses drastiques de chiffres d’affaires (70% au moins).

Le code civil : effacement des loyers

Pourtant, le code civil permet, non pas seulement de reporter les loyers, qui n’ont plus aucune contrepartie, mais de les effacer purement et simplement.

L’arrêté du 14 mars 2020 (modifié par arrêté du 15 mars 2020) ordonne la fermeture de tout commerce non indispensable à la vie de la Nation. Pour tous ces commerces, le bailleur n’est plus en mesure, de ce fait (on appelle cela le fait du prince) de satisfaire à son obligation de délivrance (article 1719 du code civil). Cette force majeure (article 1218 du Code civil) permet au locataire, qui n’a plus la possibilité d’exploiter son commerce dans le local loué, de ne plus payer son loyer, par exception d’inexécution (article 1219 du Code civil).

Cette solution, consacrée par le droit commun, est bien plus favorable que celle prévue par l’ordonnance adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020. Présenter celle-ci comme un gain pour les entreprises locataires est un véritable hold-up ! Les commerçants empêchés d’exploiter leur local doivent tous bénéficier de la remise définitive des loyers.

A propos de Gouache Avocats :

Gouache Avocats accompagne de plus de 400 enseignes organisées en réseaux, et fait face à l’afflux de demandes de commerçants qui s’interrogent sur l’obligation de payer leurs loyers alors que la règlementation rend impossible l’exercice de leur activité.

Source : Gouache Avocats

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Dernière modification le mercredi, 01 avril 2020 18:06

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