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Tribune Libre accordée à Nathalie DREYFUS, Fondatrice et Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris : «Les œuvres paysagères méritent d’être protégées par le droit de la propriété intellectuelle»

Nathalie DREYFUS, Fondatrice et Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris Nathalie DREYFUS, Fondatrice et Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris

« La Convention Européenne du Paysage, ratifiée en 2008 par la France, reconnaît « que le paysage est partout un élément important de la qualité́ de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité́, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien ». Ordonnant les différents éléments de sa toile pour créer un ensemble, le paysagiste est alors semblable à un peintre. Cependant, il doit composer avec un support en constante évolution qu’est le végétal.

« Ce n’est pas seulement chez les êtres animés qu’il voit le reflet de l’âme universelle c’est dans les arbres, les buissons, les plaines, les collines. Ce qui pour les autres hommes n’est que du bois et de la terre apparaît au grand paysagiste comme le visage d’un être immense. Corot voyait de la bonté éparse sur la cime des arbres, sur l’herbe des prairies et sur le miroir des lacs » affirmait Auguste RODIN dans L’Art, les entretiens recueillis par Paul Gsell (1911).

Derrière le vocable générique ‘paysagiste’ se cache en réalité une variété de professions, allant de l’ouvrier paysagiste au concepteur de jardins, avec une seule et même finalité commune qui reste de sublimer le cadre de vie en y introduisant la nature. Le paysagiste se doit de prendre en compte le processus de changement et d’altération permanent que ce support de création subit et en faire un élément d’élaboration de son projet.

Les paysagistes sont des aménageurs d’espaces verts. De la création sur plan de jardins d’intérieur, d’espaces verts ou de murs et toitures végétalisés, à l’entretien, en passant par la réalisation sur le terrain, la palette des activités est large. Ainsi et pour être pertinente, toute intervention sur le territoire se fonde sur une lecture du paysage afin de décrypter sa composition, ses valeurs et ses faiblesses.

Il est important de souligner que le paysage commence à faire l’objet de législations nationale, européenne et internationale qui sont souvent associées à celles concernant le patrimoine, l’architecture et l’urbanisme et l’environnement. L’attention se porte tout d’abord sur la protection des sites les plus remarquables avec la loi de 1906 sur la protection des monuments naturels et des sites, modifiée en 1930 et codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’environnement.

À partir des années 1975, alors que le territoire français est en profonde et rapide évolution, de nombreuses lois concernant différentes facettes de l’aménagement du territoire se préoccupent de façon générale de la protection du paysage, le considérant comme une composante du bien public. Il faut attendre la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques, dite « Loi paysage » pour que ce dernier soit abordé́ comme un élément du projet de développement des territoires et du projet de développement de chaque activité (urbaine, routière, touristique, agricole, industrielle ou encore forestière). De même, le volet relatif aux droits de propriété intellectuelle sur les œuvres paysagères commence tout juste à être mis en lumière.

Toutefois, comment le paysagiste peut-il obtenir des droits de propriété intellectuelle sur ses créations, en dépit de leur caractère nécessairement évolutif puisque réalisées avec une matière vivante ?

Bien que les droits de propriété intellectuelle sur les œuvres paysagères ne fassent pas l’unanimité, le paysagiste occupe une place essentielle dans la construction du monde de demain. En réponse aux aspirations des citoyens et aux grands défis de la transition écologique, ce métier intègre toujours plus de connaissances et de créativité. Cette dernière tend d’ailleurs à être reconnue dans le cadre de la propriété intellectuelle. Dans cette perspective de création paysagère, c’est d’abord sur l’utilité environnementale et sociale, couplée à son talent artistique, que le métier de paysagiste prend tout son sens dans nos sociétés contemporaines.

Comme tout concepteur, le paysagiste a ainsi la possibilité de revendiquer la propriété intellectuelle de son œuvre, principalement à travers le droit d’auteur sur ses réalisations, mais aussi via les dessins & modèles qu’il produit en amont.

Un paysage naturel modifié par l’homme est susceptible de protection dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle s’il peut être considéré comme original au sens de l’arrêt Painer (C145/10) de la Cour de justice de l’Union Européenne selon lequel : « le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet (…) qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur ».

Si l’architecture et l’aménagement urbain ont une finalité fonctionnelle, ils sont aussi des œuvres de l’esprit, protégeables au titre de la propriété Intellectuelle. Cette dimension essentielle doit être prise en compte afin de favoriser et préserver, au bénéfice du paysagiste - concepteur, la qualité, l’intérêt, et donc la valeur, du projet engagé. 

Aussi, il est nécessaire de rappeler que le paysagiste concepteur ne peut céder son droit moral sur son œuvre, tel que protégé́ par le Code de la propriété intellectuelle, droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible, qui se décline notamment dans le droit au respect de son nom, de sa qualité́ et de son œuvre.

Le terme œuvre est entendu dans le Code de déontologie des paysagistes concepteurs adopté en juin 2014 à l’initiative de la Fédération Française du Paysage et en collaboration avec Val’hor, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage et la Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et des pépinières au sens du Code de la propriété intellectuelle. En effet, celui-ci prévoit, dans son article L. 112–1, que « les dispositions du présent Code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

Aussi, la qualification d’œuvre en ce qui concerne les créations des paysagistes concepteurs s’applique non seulement au résultat fini de leur intervention, mais également à un certain nombre de productions réalisées à l’occasion de celle-ci et, pour suivre la volonté́ du législateur, tout ce qui a trait à une création intellectuelle originale. Le paysagiste doit alors pouvoir conserver l’entière propriété intellectuelle et artistique de ses plans, études, avant-projet, ainsi que l’exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation. »

Nathalie Dreyfus
Conseil en Propriété industrielle,
Expert près la Cour d’appel de Paris,
Fondatrice & Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris

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Dernière modification le mardi, 13 avril 2021 00:22

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